Bulletin de l'APMC -
Rôle et Responsabilité du pilote
L’Association des pilotes maritimes du Canada (APMC) constate qu’une certaine ambigüité subsiste quant au rôle du pilote et à l’étendue de sa responsabilité, particulièrement lors des manœuvres d’appareillage et d’accostage des navires de croisières. Puisque toute omission de remplir les obligations statutaires incombant à un pilote risque d’engager sa responsabilité professionnelle, ce bulletin a pour but d’offrir des clarifications à ce sujet de manière à diminuer le risque que les membres de l’APMC engagent leur responsabilité professionnelle en cas d’accidents.
La Loi sur le pilotage énonce clairement le rôle et les responsabilités du pilote. Ainsi, la Loi stipule qu’à l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire aucune personne autre qu’un pilote breveté (ou un détenteur de certificat de pilotage) n’est autorisée à assurer la conduite d’un navire (article 25 (1)). C’est donc dire qu’en vertu de la Loi, le pilote doit en tout temps assurer la conduite du navire lorsqu’il se trouve à l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire.
La seule situation où le capitaine d’un navire a le droit de retirer au pilote la conduite survient s’il a des motifs raisonnables de croire que les gestes posés par le pilote mettent en danger la sécurité même du navire (article 26 (1)). Dans un tel cas, le capitaine doit alors soumettre un rapport écrit à l’Administration de pilotage, énonçant les motifs de son intervention (article 26 (2)).
Hormis la situation spécifique décrite ci-dessus, les pilotes sont tenus de remplir en tout temps les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi. Lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage, cela signifie que si le capitaine actionne les manettes de propulsion ou de direction du navire, il ne peut le faire que sous la conduite active du pilote et en suivant les directives de ce dernier.
Il est suggéré dans certains milieux qu’une distinction soit faite entre les expressions anglaises « to have the conduct of a vessel » et « to have the con of a vessel». Suivant cette prémisse, le capitaine pourrait avoir « the con » et le pilote « the conduct ». Une telle proposition est sans fondement puisqu’il n’existe aucune différence sémantique entre les deux expressions. Toutes deux suggèrent la même idée – soit de diriger la navigation du navire – et font référence à une responsabilité incombant aux pilotes au sein des zones de pilotage obligatoires. Toute suggestion à l’effet que le capitaine puisse avoir « the con » alors que le pilote aurait « the conduct » est par conséquent inadéquate.
Afin d’éviter que ses membres n’engagent leur responsabilité professionnelle, l’APMC recommande à ceux-ci d’éviter de remettre la conduite du navire à qui que ce soit ou de poser tout geste pouvant suggérer ou amener quelqu’un à considérer qu’ils ont remis la conduite à autrui. Les pilotes doivent s’acquitter de leurs responsabilités et faire preuve de diligence raisonnable en tout temps, de manière à assurer la navigation sécuritaire du navire sous leur conduite.
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